1. Le directeur peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction et au secrétaire général de l'établissement.
Décret n°90-928 du 10 octobre 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2003.
TexteDécret n°90-928 du 10 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006438700
Texte parentLEGITEXT000006076644
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