1. Les fonctionnaires des corps techniques de la météorologie ainsi que les agents sur contrat exerçant effectivement les mêmes fonctions que celles dévolues aux personnels techniques de la météorologie qui occupent des emplois en service posté et qui effectuent des vacations au-delà de celles normalement prévues au tableau de service peuvent percevoir l'indemnité pour horaires adaptés.
Décret n°90-933 du 19 octobre 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1990.
TexteDécret n°90-933 du 19 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459890
Texte parentLEGITEXT000006076648
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