Arrêté du 28 septembre 1990 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 21 octobre 1990.

TexteArrêté du 28 septembre 1990
RattachementTitre II : Conditions de construction.
IdentifiantLEGIARTI000006277081
Texte parentLEGITEXT000006076649
Référencearticle 12 de l'arrêté du 28 septembre 1990 (version du 21 octobre 1990)Légifrance →

1. Les récipients-mesures doivent être réalisés de telle sorte que les conditions suivantes soient respectées :

2. - les déformations liées aux conditions normales d'emploi ne doivent pas entraîner une erreur supérieure à plus ou moins un millième des capacités nominales indiquées dans le certificat de jaugeage ;

3. - pour les récipients-mesures compartimentés, la prescription ci-dessus s'applique, que les compartiments soient vides, partiellement ou complètement remplis et que la variation soit due aux déformations ou à la position d'utilisation, le récipient-mesure étant dans la position de référence une fois rempli ;

4. - la différence entre la hauteur totale témoin, prise le compartiment étant vide, et la hauteur correspondante, prise le compartiment étant plein, doit être inférieure à un millième de la hauteur totale témoin pour les cuves à plusieurs compartiments et à deux millièmes de la hauteur totale témoin pour les cuves à un seul compartiment.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.