Arrêté du 28 septembre 1990 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 13 janvier 1996.

TexteArrêté du 28 septembre 1990
RattachementTitre II : Conditions de construction.
IdentifiantLEGIARTI000006277087
Texte parentLEGITEXT000006076649
Référencearticle 16 de l'arrêté du 28 septembre 1990 (version du 13 janvier 1996)Légifrance →

1. La sensibilité d'un compartiment de récipient-mesure au voisinage d'un niveau de remplissage déterminé est la variation de la hauteur de ce niveau rapportée à la variation de volume du liquide contenu provoquant cette variation de hauteur.

2. Dans toute la zone où des hauteurs de liquide ou des volumes peuvent être repérés, la sensibilité d'un compartiment récipient- mesure doit être au moins égale à un millimètre et demi pour le millième du volume contenu au niveau considéré.

3. Toutefois, pour les wagons transportant certains liquides, cette zone peut être étendue dans des conditions fixées par décision du ministre chargé de l'industrie.

4. On entend par zone de barémage la zone comprise entre un niveau supérieur ou égal à celui correspondant à la sensibilité minimale exigée et le plan de débordement. La zone de barémage doit permettre de repérer les capacités utiles définies à l'article 4 du présent arrêté. Pour les wagons cette zone est éventuellement étendue compte tenu des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.