Arrêté du 28 septembre 1990 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 21 octobre 1990.

TexteArrêté du 28 septembre 1990
RattachementTitre II : Conditions de construction.
IdentifiantLEGIARTI000006277090
Texte parentLEGITEXT000006076649
Référencearticle 19 de l'arrêté du 28 septembre 1990 (version du 21 octobre 1990)Légifrance →

1. Tout récipient-mesure doit posséder une plaque d'identification de jaugeage conforme à la norme NF M 88-250 (camion-citerne) ou NF M 88-610 (conteneur) ou NF F 37-010 (wagon-citerne). Cette plaque doit être fixée sur le fond arrière de la citerne ou sur les flancs du coffre (ou du dôme) du côté des vannes de vidange, ou sur un pontet ou une partie du châssis faisant corps avec la citerne, de telle sorte qu'elle soit parfaitement visible et lisible depuis le sol. Le dispositif de scellement de la plaque reçoit la marque prévue aux articles 21, 26 et 32 du présent arrêté.

2. Toute citerne possédant une plaque d'identification de jaugeage est considérée comme récipient-mesure et doit répondre aux prescriptions du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.