Arrêté du 28 septembre 1990 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 1990 au 20 juillet 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 septembre 1990
RattachementTitre III : Vérification primitive.
IdentifiantLEGIARTI000006277095
Texte parentLEGITEXT000006076649
Référencearticle 23 de l'arrêté du 28 septembre 1990 (version du 21 octobre 1990)Légifrance →

1. Tout récipient-mesure présenté à la vérification primitive doit être complètement terminé, tel qu'il sera dans les conditions usuelles d'emploi. Il doit être propre, parfaitement dégazé si nécessaire, et le bon fonctionnement des clapets et des vannes doit être assuré.

2. Il doit avoir subi les épreuves réglementaires susceptibles de modifier ses caractéristiques métrologiques.

3. Il doit être conforme au dossier visé par la direction régionale de l'industrie et de la recherche prévu à l'article 22.

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