Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1996 au 20 juillet 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 septembre 1990
RattachementTitre III : Vérification primitive.
IdentifiantLEGIARTI000006277099
Texte parentLEGITEXT000006076649
Référencearticle 24 de l'arrêté du 28 septembre 1990 (version du 17 juillet 1996)Légifrance →
1. Lorsque les opérations de mesurage sont effectuées par les agents de l'Etat, le demandeur de la vérification primitive est tenu de fournir les moyens matériels et la main-d'oeuvre nécessaires pour l'exécution des opérations de jaugeage.
2. Les jaugeages effectués dans le cadre de la vérification primitive doivent être réalisés dans des stations de jaugeage agréées par le directeur régional de l'industrie et de la recherche.
3. Les instruments et les étalons utilisés pour le jaugeage doivent être raccordés aux étalons nationaux.
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