1. Lorsqu'une citerne est utilisée pour les transports de produits solides et de produits liquides, elle doit, dans le cas de transport de liquides, répondre aux dispositions du présent arrêté si elle sert de récipient-mesure.
Arrêté du 28 septembre 1990 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 21 octobre 1990.
TexteArrêté du 28 septembre 1990
RattachementTitre VI : Conditions d'utilisation.
IdentifiantLEGIARTI000006277115
Texte parentLEGITEXT000006076649
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