Arrêté du 28 septembre 1990 · Article

Article 35-3

Article en vigueur depuis le 26 novembre 1999.

TexteArrêté du 28 septembre 1990
RattachementTitre VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006277121
Texte parentLEGITEXT000006076649
Référencearticle 35-3 de l'arrêté du 28 septembre 1990 (version du 26 novembre 1999)Légifrance →

1. Le personnel chargé de tout ou partie des opérations de mesurage doit avoir reçu et entretenir la formation minimale nécessaire, notamment dans les domaines technique et réglementaire. Il doit être nommément désigné auprès de l'administration.

2. Le dossier d'agrément comporte notamment les pièces prévues à l'article 20 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé et un manuel d'assurance de la qualité visant à démontrer que l'organisme est apte à satisfaire à ses obligations, y compris, si la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement l'exige, celle résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 35-4. Le manuel de la qualité doit être fourni dès la demande d'agrément provisoire.

3. La demande d'agrément doit être accompagnée de l'engagement d'obtenir l'accréditation par le COFRAC, dans les conditions indiquées à l'article précédent.

4. Des décisions ministérielles précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions ci-dessus, ainsi que les moyens nécessaires à l'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.