Arrêté du 28 septembre 1990 · Article

Article 35-4

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1996.

TexteArrêté du 28 septembre 1990
RattachementTitre VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006277122
Texte parentLEGITEXT000006076649
Référencearticle 35-4 de l'arrêté du 28 septembre 1990 (version du 17 juillet 1996)Légifrance →

1. Les organismes agréés pour les opérations de mesurage doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le programme prévisionnel des opérations de mesurage selon les modalités qu'elle a définies.

2. Après ces opérations, ils doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les informations nécessaires à l'identification des récipients-mesures et à la détermination des capacités, en précisant :

3. - le nom et l'adresse du détenteur ;

4. - le numéro et les autres éléments permettant l'identification des récipients-mesures et du véhicule ;

5. - les données nécessaires à l'établissement du certificat et du barème de jaugeage ;

6. - les éventuelles anomalies observées, ainsi que toute autre information utile.

7. La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut exiger que ces informations soient communiquées sous forme informatique compatible avec ses propres moyens informatiques.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.