Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 1990 au 21 juillet 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 septembre 1990
RattachementTitre VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006277126
Texte parentLEGITEXT000006076649
Référencearticle 36 de l'arrêté du 28 septembre 1990 (version du 21 octobre 1990)Légifrance →
1. Les capacités indiquées dans le barème doivent avoir été déterminées à des incertitudes relatives près n'excédant pas :
2. - deux millièmes, en plus ou en moins, dans la zone de barémage correspondant à la sensibilité minimale exigée ;
3. - un centième, en plus ou en moins, pour les wagons, dans la partie de la zone de barémage étendue conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 16.
4. Ces incertitudes peuvent figurer sur le certificat de jaugeage, par exemple et de préférence, sous la forme suivante : "incertitudes sur les capacités indiquées : 7 0,2 p. 100".
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