Arrêté du 28 septembre 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 octobre 1990.

TexteArrêté du 28 septembre 1990
RattachementTitre II : Conditions de construction.
IdentifiantLEGIARTI000006277072
Texte parentLEGITEXT000006076649
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 septembre 1990 (version du 21 octobre 1990)Légifrance →

1. Les capacités d'un compartiment de récipient-mesure s'entendent depuis un dispositif étanche de fermeture de ce compartiment, spécifié par le fabricant, les dispositifs éventuels situés en amont étant ouverts.

2. L'identification de ce dispositif doit être sans ambiguïté et portée sur le certificat de jaugeage prévu à l'article 21.

3. Dans sa position de référence, définie à l'article 15, un récipient-mesure est caractérisé par les capacités suivantes déterminées à la température de 20 °C :

4. 4.1. La capacité totale qui est le volume maximal de liquide contenu jusqu'au débordement ;

5. 4.2. Les capacités utiles qui sont les volumes de liquide contenu devant être repérés ;

6. 4.3. La capacité nominale qui est, parmi les capacités utiles, celle qui correspond au niveau atteint par le liquide contenu dans les conditions normales d'emploi. Elle sert à caractériser le compartiment. Elle doit être un multiple entier de 100 litres, des capacités multiples de 10 litres sont cependant tolérées.

7. Elle doit tenir compte des degrés maximaux de remplissage. L'utilisateur demeure responsable, vis-à-vis des règlements en vigueur, du respect des degrés maximaux de remplissage définis par la réglementation relative au transport des matières dangereuses.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.