Arrêté du 28 septembre 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1999.

TexteArrêté du 28 septembre 1990
RattachementTitre II : Conditions de construction.
IdentifiantLEGIARTI000033186889
Texte parentLEGITEXT000006076649
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 septembre 1990 (version du 30 décembre 1999)Légifrance →

1. Tout compartiment de récipient-mesure doit être réalisé de telle sorte qu'il puisse être rempli jusqu'au débordement sans poche d'air et être vidé complètement par gravité dans toutes les positions acceptables d'utilisation définies à l'article 33.

2. Les brise-lames et les éléments de renforcement existant éventuellement à l'intérieur du compartiment doivent avoir une forme telle qu'ils ne gênent ni le remplissage ni la vidange, et ne provoquent pas de différence de niveau dans les différentes parties du compartiment au cours de ces deux opérations. La vacuité complète du ou des compartiments doit pouvoir être vérifiable visuellement depuis la partie supérieure du compartiment, à travers un orifice de diamètre 100 millimètres, muni d'un dispositif de fermeture étanche et dont l'ouverture ne nécessite pas l'emploi d'outils ou par tout autre moyen permettant une visibilité analogue.

3. Pour permettre le remplissage des compartiments d'une citerne jusqu'au débordement sans poche d'air, des évents de diamètre d'au moins 25 mm doivent être aménagés conformément aux cas spécifiés ci-dessous, sous réserve qu'ils ne soient pas interdits par d'autres réglementations :

4. - aux deux extrémités des compartiments dont la génératrice est horizontale et de longueur supérieure à 4 mètres ;

5. - au point haut des compartiments dont la génératrice est en pente et de longueur supérieure à 2 mètres.

6. Les évents ne doivent pas être scellés.

7. De plus, toute pièce fixée à l'intérieur et au haut d'un compartiment, dans un plan vertical perpendiculaire à la génératrice du compartiment, doit être ajourée par des surfaces de perçage d'au moins 5 centimètres carrés, au ras de la génératrice supérieure.

8. Toute pièce fixée à l'intérieur et au bas d'un compartiment pouvant entraver la vidange totale du compartiment doit être ajourée par des surfaces de perçage d'au moins 5 centimètres carrés, de façon à permettre cette vidange.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033186889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.