Arrêté du 28 septembre 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 octobre 1990.

TexteArrêté du 28 septembre 1990
RattachementTitre II : Conditions de construction.
IdentifiantLEGIARTI000006277076
Texte parentLEGITEXT000006076649
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 septembre 1990 (version du 21 octobre 1990)Légifrance →

1. Les tuyauteries de réchauffage, de lavage, de mise à l'atmosphère, d'évacuation des égouttures, de passage des canalisations de freins ou de câbles électriques à l'intérieur des compartiments, les empochements dans la paroi extérieure qui servent d'escalier ou qui permettent de fixer une échelle et les volumes creux éventuels sont autorisés à condition que leur présence ne gêne pas le remplissage, la vidange ou le repérage des niveaux, et ne risque pas de fausser les opérations de jaugeage.

2. Les volumes creux doivent communiquer avec l'atmosphère et le contrôle aisé de leur vacuité doit être possible depuis le sol.

3. En outre, les volumes creux dus à la présence de contre-carres soudées sur la périphérie des cloisons de séparation ou des brise-lames doivent être percés, au point bas, d'un trou de diamètre supérieur ou égal à 20 mm.

4. Des empochements dans les cloisons peuvent être acceptés pour corriger la capacité de certains compartiments. Ils ne doivent gêner ni le remplissage ni la vidange totale de la citerne. Leur nombre est limité à un par compartiment.

5. La présence de tous ces corps doit être mentionnée dans le certificat de jaugeage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.