Arrêté du 28 septembre 1990 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 octobre 1990.

TexteArrêté du 28 septembre 1990
RattachementTitre II : Conditions de construction.
IdentifiantLEGIARTI000006277077
Texte parentLEGITEXT000006076649
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 septembre 1990 (version du 21 octobre 1990)Légifrance →

1. La verticale de pige d'un compartiment de récipient-mesure est la verticale suivant laquelle sont repérés les niveaux de liquide contenu dans ce compartiment. Elle doit passer aussi près que possible du centre de gravité des sections horizontales du compartiment dans toute la zone où des niveaux de liquide peuvent être repérés. Le point de référence est le point de la verticale de pige servant d'origine pour le repérage des niveaux de liquide.

2. La hauteur totale témoin est la distance mesurée, le compartiment étant vide, suivant la verticale de pige, entre le point de référence et le pied de la verticale de pige.

3. La hauteur de creux est la distance, mesurée suivant la verticale de pige, entre le point de référence et la surface libre du liquide. L'orifice de pige est un orifice situé à la partie supérieure de chaque compartiment du récipient-mesure, qui permet la mesure de la hauteur totale témoin et des hauteurs de creux. Son diamètre intérieur est supérieur ou égal à 50 mm afin de permettre l'emploi de différents types de sabre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006277077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.