Arrêté du 2 octobre 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 octobre 1990.

TexteArrêté du 2 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006713891
Texte parentLEGITEXT000006076652
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 octobre 1990 (version du 23 octobre 1990)Légifrance →

1. Le jury du concours est composé comme suit :

2. 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

3. 2° Un directeur général ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public désigné par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours parmi les directeurs des établissements de cette région comportant une école ou un centre assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un directeur est désigné par tirage au sort par le directeur général parmi les directeurs des établissements ou groupes d'établissements comportant une école ou centre assurant la même formation que l'école ou le centre concernés par le concours.

4. Lorsque le nombre des directeurs est inférieur à cinq, la liste établie en vue du tirage au sort est complétée par les directeurs des établissements remplissant les mêmes conditions situés dans une ou plusieurs autres régions.

5. 3° Un praticien hospitalier à temps plein professant dans une école ou un centre assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours, et situé dans la même région, désigné par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle le concours est ouvert.

6. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un praticien à temps plein exerçant dans une école ou un centre assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours est tiré au sort par le directeur général parmi les praticiens hospitaliers exerçant dans cette administration.

7. Lorsque le nombre des praticiens hospitaliers est inférieur à cinq, la liste établie en vue du tirage au sort est complétée par des praticiens hospitaliers remplissant les mêmes conditions et professant dans des écoles ou des centres situés dans une ou plusieurs autres régions.

8. 4° Deux directeurs d'écoles ou de centres assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours rattachés à un établissement d'hospitalisation public, désignés par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours parmi les directeurs des écoles ou des centres de la région.

9. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux directeurs sont désignés par tirage au sort par le directeur général parmi les directeurs des écoles ou des centres rattachés à cette administration assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours.

10. Lorsque le nombre des directeurs est inférieur à cinq, la liste établie en vue du tirage au sort est complétée par des directeurs d'écoles ou de centres remplissant les mêmes conditions situés dans une ou plusieurs autres régions.

11. Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3° et 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de trois jurys consécutifs.

12. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

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