Arrêté du 2 octobre 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 octobre 1990.

TexteArrêté du 2 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006713892
Texte parentLEGITEXT000006076652
Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 octobre 1990 (version du 23 octobre 1990)Légifrance →

1. Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :

2. a) Epreuves écrites et anonymes :

3. 1° Une dissertation écrite portant sur un sujet d'ordre général en rapport avec la profession de directeur d'école (durée quatre heures ; coefficient 2) ;

4. 2° Une dissertation portant sur l'une des questions figurant au programme annexé au présent arrêté (durée : deux heures ; coefficient 1).

5. b) Epreuves orales :

6. 1° Une interrogation portant sur une question du programme annexé au présent arrêté. Cette question sera tirée au sort par le candidat (durée : dix minutes de préparation et vingt minutes d'exposé et de questions s'y rapportant ; coefficient 1) ;

7. 2° Un entretien avec le jury visant à déceler les aptitudes du candidat à la direction d'une école et à l'encadrement pédagogique (durée : vingt minutes ; coefficient 1).

8. 3° Un entretien avec le jury destiné à apprécier la motivation du candidat sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles du candidat (coefficient 2).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006713892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.