1. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à soixante-dix pourront seuls être déclarés admis.
Arrêté du 2 octobre 1990 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 23 octobre 1990.
TexteArrêté du 2 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006713894
Texte parentLEGITEXT000006076652
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