Décret n°90-938 du 17 octobre 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 octobre 1990.

TexteDécret n°90-938 du 17 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006372962
Texte parentLEGITEXT000006076653
Référencearticle 2 du décret n°90-938 du 17 octobre 1990 (version du 23 octobre 1990)Légifrance →

1. La prime spéciale d'installation peut également être attribuée dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus aux personnels qui, avant leur accès à un grade ou à un emploi de la fonction publique territoriale, ont eu la qualité de stagiaire ou de fonctionnaire titulaire définie à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, sous réserve qu'ils n'aient pas perçu cette prime à l'occasion de leur premier emploi ou, s'ils l'ont reçue, qu'ils en aient remboursé le montant.

2. Sont exclus du bénéfice de la prime les anciens fonctionnaires ou militaires titulaires d'une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les anciens fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics, titulaires d'une pension allouée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

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