Décret n°90-938 du 17 octobre 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 juin 2008.

TexteDécret n°90-938 du 17 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000019028489
Texte parentLEGITEXT000006076653
Référencearticle 4 du décret n°90-938 du 17 octobre 1990 (version du 21 juin 2008)Légifrance →

1. Le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation, qui est titularisé et mis à disposition ou détaché en application du décret du 13 janvier 1986 susvisé avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de son affectation dans l'une des communes susvisées, est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel à la durée de la période comprise entre la date d'effet de sa mise à disposition ou de son détachement et la date d'expiration du délai d'un an précité.

2. Toutefois, la prime spéciale d'installation est intégralement maintenue à l'agent mis à disposition dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret du 18 juin 2008 ainsi qu'à l'agent détaché dans les conditions prévues au 2° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé lorsque cette mise à disposition ou ce détachement comporte une affectation dans l'une des communes figurant en annexe du décret du 24 avril 1989.

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