1. La prime spéciale d'installation est intégralement maintenue à l'agent recruté par un centre de gestion de la fonction publique territoriale dans le cadre de l'article 25, deuxième alinéa, de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée lorsque le siège de ce centre de gestion est lui-même établi dans une commune ouvrant droit à cette allocation.
Décret n°90-938 du 17 octobre 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 octobre 1990.
TexteDécret n°90-938 du 17 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006372965
Texte parentLEGITEXT000006076653
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