Décret n°90-938 du 17 octobre 1990 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 octobre 1990.

TexteDécret n°90-938 du 17 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006372966
Texte parentLEGITEXT000006076653
Référencearticle 6 du décret n°90-938 du 17 octobre 1990 (version du 23 octobre 1990)Légifrance →

1. Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire de la fonction publique territoriale qui, dans le délai d'un an précité, cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité autre que celles prévues à l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ne peut prétendre au bénéfice de la prime spéciale d'installation et doit, le cas échéant, en reverser le montant.

2. Ce fonctionnaire peut toutefois percevoir la prime spéciale d'installation, dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus à l'occasion, suivant le cas, d'une nouvelle affectation dans la fonction publique ou s'il reprend ses fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006372966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.