1. Lorsque en application des règles définies ci-dessus l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois requis pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension.
Décret n°90-939 du 17 octobre 1990 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 23 octobre 1990.
TexteDécret n°90-939 du 17 octobre 1990
RattachementTITRE XV : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006373040
Texte parentLEGITEXT000006076655
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