Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Au titre des services accomplis depuis le 1er janvier 1990, l'article 15 du règlement intérieur est ainsi modifié: <<Par remises corrigées, il faut entendre les remises annuelles sur la vente des tabacs modifiées comme suit: <<La fraction des remises n'excédant pas 12100 F est comptée à raison de 130 p. 100 de son montant; la fraction comprise entre 12101 F et 42400 F est comptée en totalité; la fraction comprise entre 42401 F et 84800 F est comptée pour les deux tiers; la fraction comprise entre 84801 F et 204000 F est comptée pour la moitié; la fraction comprise entre 204001 F et 626200 F est comptée pour le tiers. <<La tranche dépassant 626200 F n'est pas prise en considération. <<Les tranches ainsi définies sont modifiées dans les conditions prévues à l'article 18.>>