Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-956 du 26 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006710308
Texte parentLEGITEXT000006076682
Référencearticle 10 du décret n°90-956 du 26 octobre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L'article 13 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 13. - Pour les sièges des commissions médicales d'établissements attribués par voie d'élection, outre les titulaires, il est prévu des suppléants, sans qu'il y ait de candidatures distinctes. <<Les élections des titulaires et suppléants ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. <<Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni: <<1o La majorité absolue des suffrages exprimés; <<2o Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits. <<Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants. <<Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.>>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006710308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.