Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-956 du 26 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006710317
Texte parentLEGITEXT000006076682
Référencearticle 19 du décret n°90-956 du 26 octobre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 19. - L'article 24 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 24. - La commission médicale d'établissement siège en formation plénière, sauf dans les cas suivants: <<1o Lorsqu'elle examine le programme, le plan directeur et les choix médicaux, par application des deuxième et troisième alinéas de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, ou lorsqu'elle examine les questions mentionnées au 7o de l'article 22 de la même loi, seuls participent aux votes, sous réserve des dispositions des articles 1er (11o) et 6 (7o), les personnels titulaires mentionnés aux articles 1er (1o à 6o), 2 (1o et 2o) et 6 (1o et 2o) du présent décret; <<2o Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux, la commission siège en formation restreinte limitée aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps. <<Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie: <<a) Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers; <<b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 susvisé; <<c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés aux articles 1er (2o, 3o) et 77 du décret no 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er (B) du décret du 24 janvier 1990 susvisé; <<d) Les assistants; <<e) Les pharmaciens-gérants; <<f) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisé; <<g) Les internes et les résidents; <<3o Lorsque la commission médicale d'établissement est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service, quelle que soit sa catégorie statutaire, elle siège en formation restreinte limitée aux praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel. <<Dans les cas prévus aux 2o et 3o ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.>>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006710317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.