Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-956 du 26 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006710299
Texte parentLEGITEXT000006076682
Référencearticle 2 du décret n°90-956 du 26 octobre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les articles 1er à 4 du décret du 6 décembre 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, à l'exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale d'établissement comprend: <<1o Quinze représentants des médecins exerçant leur activité en médecine et psychiatrie et dans les spécialités médicales et psychiatriques en court, moyen ou long séjour, dont: <<a) Neuf professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1o (a) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984; <<b) Un maître de conférence des universités-praticien hospitalier mentionné au 1o (b) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret; <<c) Cinq praticiens titulaires mentionnés au 2o de l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et au 2o de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 susvisé; <<2o Dix représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale, en spécialités chirurgicales, en gynécologie-obstétrique et des odontologistes des hôpitaux: <<a) Six professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1o (a) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984; <<b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1o (b) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret; <<c) Trois praticiens titulaires mentionnés au 2o de l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et au 2o de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 susvisé; <<3o Huit représentants des biologistes, dont: <<a) Quatre professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1o (a) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984; <<b) Trois maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1o (b) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret; <<c) Un praticien titulaire mentionné au 2o de l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et au 2o de l'article 1er du décret du 29 mars 1985 susvisé; <<4o Six représentants des anesthésistes-réanimateurs, dont: <<a) Un professeur des universités-praticien hospitalier mentionné au 1o (a) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984; <<b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1o (b) de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret; <<c) Quatre praticiens titulaires mentionnés au 2o de l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et au 2o de l'article 1er du décret no 85-384 du 29 mars 1985; <<Les représentants mentionnés aux 1o, 2o, 3o et 4o du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles 1er (a et b) et 73 du décret no 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens hospitaliers relevant du décret no 84-131 du 24 février 1984 et du décret du 29 mars 1985 susvisé, à l'exception de ceux qui ont été respectivement nommés en application des articles 20 et 15 desdits décrets; <<5o Un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement, à l'exception de ceux nommés en application de l'article 20 du décret no 84-131 du 24 février 1984; <<6o Dans les centres hospitaliers régionaux ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes, dont: <<a) Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A (a) de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret du 22 septembre 1965 susvisé; <<b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A(b) de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé, élus par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er A du décret du 24 janvier 1990 susvisé et par les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires; <<7o Quatre représentants des personnels temporaires ou non titulaires visés aux articles 1er (2o et 3o) et à l'article 77 du décret no 84-135 du 24 février 1984, à l'article 1er (B) du décret du 24 janvier 1990 susvisé et par les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2o et 3o) du décret du 28 septembre 1987 susvisé; <<Ces représentants sont élus par l'ensemble des personnels susvisés; <<8o Deux représentants des attachés mentionnés à l'article 1er (1o) du décret du 30 mars 1981 susvisé, effectuant au moins trois vacations par semaine, élus par les attachés mentionnés à l'article 1er (1o) du décret susvisé, remplissant les mêmes conditions d'activité; <<9o Un interne en médecine ou un résident, élu par l'ensemble des internes en médecine et des résidents affectés dans l'établissement; <<10o Un interne en pharmacie élu par ses collègues; <<11o Avec voix consultative, la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice; le cas échéant, une sage-femme surveillante-chef élue par ses collègues, ou, à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues; à défaut, une sage-femme élue par ses collègues; lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, elle siège avec voix délibérative. <<Art. 2. - La commission médicale d'établissement de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille comprend l'ensemble des membres mentionnés à l'article 1er ci-dessus, auxquels s'ajoutent: <<1o Pour l'administration générale de l'assistance publique à Paris, cinq présidents de comités consultatifs médicaux mentionnés à l'article 28 ci-dessous, dont un président de comité consultatif médical d'un établissement ou groupe d'établissements de moyen et long séjour, élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux; <<2o Pour les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille, deux présidents de comités consultatifs médicaux élus par l'ensemble des présidents des comités consultatifs médicaux. <<Art. 3. - Peuvent être entendus sur leur demande et sur convocation du président, pour toutes questions intéressant leurs fonctions hospitalières, les étudiants membres d'un conseil d'unité de formation et de recherche de médecine ou de pharmacie. <<Art. 4. - La répartition des électeurs et éligibles entre les disciplines ou groupe de disciplines visés aux 1o à 4o de l'article 1er ci-dessus s'établit comme suit: <<1o Pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, par référence aux disciplines universitaires telles qu'elles figurent dans les sections et sous-sections du Conseil national des universités; toutefois, lorsqu'il n'y a pas concordance entre la discipline universitaire et la discipline ou spécialité hospitalière, seule cette dernière est prise en compte; en ce qui concerne les disciplines de type mixte, il convient de se référer à l'option de l'intéressé lors de sa prise de poste; <<2o Pour les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, il convient de se référer à la discipline et spécialité dans laquelle le candidat a été nommé.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006710299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.