Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-956 du 26 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006710318
Texte parentLEGITEXT000006076682
Référencearticle 20 du décret n°90-956 du 26 octobre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - L'article 26 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est modifié comme suit: I. - Au premier alinéa, les mots: <<du conseil d'administration>> sont remplacés par les mots: <<du président du conseil d'administration>> et les mots: <<de la moitié>> sont remplacés par <<du tiers>>. II. - Les quatrième et cinquième alinéas de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes: <<L'avis est émis valablement, pour les commissions médicales d'établissement dont le nombre de membres appelés à siéger est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres sont présents. Pour les commissions dont le nombre de membres appelés à siéger est supérieur à cinquante, cet avis est valablement émis lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six. Lorsque, après une convocation régulière, ce quorum n'a pas été réuni, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre des membres présents. <<Sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante, s'il y a partage égal des voix.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006710318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.