Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-956 du 26 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006710325
Texte parentLEGITEXT000006076682
Référencearticle 27 du décret n°90-956 du 26 octobre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 27. - L'article 33 du décret du 6 décembre 1972 modifié est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 33. - Le président de la commission médicale d'établissment assure l'information du corps médical, pharmaceutique et odontologique de l'établissement en lui communiquant, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 2o et 3o de l'article 24 du présent décret, seuls sont transmis les extraits des avis émis.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006710325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.