Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - L'article 7 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 7. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6: <<1o Lorsque le nombre de praticiens visés au 2o de l'article 6 ci-dessus est inférieur à celui des praticiens visés au 1o du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens à temps plein ou à temps partiel chefs de service ou non et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3o à 7o de l'article 6 sans que le nombre de ces représentants soit supérieur au quart de celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel; <<2o Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux chefs de service, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel chefs de service ou non et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3o à 7o de l'article 6 du présent décret, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel.>>