Décret n°90-956 du 26 octobre 1990 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-956 du 26 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006710302
Texte parentLEGITEXT000006076682
Référencearticle 5 du décret n°90-956 du 26 octobre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 7 du décret du 6 décembre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 7. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6: <<1o Lorsque le nombre de praticiens visés au 2o de l'article 6 ci-dessus est inférieur à celui des praticiens visés au 1o du même article, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens à temps plein ou à temps partiel chefs de service ou non et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3o à 7o de l'article 6 sans que le nombre de ces représentants soit supérieur au quart de celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel; <<2o Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux chefs de service, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel chefs de service ou non et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3o à 7o de l'article 6 du présent décret, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006710302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.