Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - I. - L'article 12 bis du décret du 6 décembre 1972 devient l'article 12. II. - Cet article est rédigé comme suit: <<Art. 12. - Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués à l'article 1er du présent texte aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, la représentation des praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines est réduite à due concurrence. <<Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 1er susvisé, aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, les sièges vacants sont attribués aux praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines. <<Si une ou plusieurs vacances réduisent, en cours de mandat, le nombre de représentants siégeant au titre du 1o de l'article 6 du présent texte, le nombre de représentants prévu au 2o du même article participant aux votes, lors de l'examen des questions visées à l'article 24 ci-après, est réduit à due concurrence dans l'ordre inverse du nombre de voix obtenues par les intéressés lors des élections à la commission médicale d'établissement. <<S'il n'existe pas d'infirmier général dans l'un des établissements mentionnés aux chapitres II et III du présent texte, un surveillant chef élu, le cas échéant, par ses collègues ou, à défaut de surveillant chef, un surveillant élu, le cas échéant, par ses collègues assiste aux séances de la commission médicale d'établissement avec voix consultative.>>