Arrêté du 22 octobre 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 octobre 1990.

TexteArrêté du 22 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006669397
Texte parentLEGITEXT000006076685
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 octobre 1990 (version du 27 octobre 1990)Légifrance →

1. Tous les chèques-vacances destinés à la destruction devront être conjointement convoyés du lieu de stockage au lieu d'incinération par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable.

2. La destruction des chèques-vacances remboursés devra annuellement faire l'objet d'un procès-verbal d'incinération co-signé par le directeur de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable permettant l'identification des chèques détruits.

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