1. Les chèques-vacances remboursés, échangés ou détériorés feront immédiatement l'objet d'une annulation par perforation, dans l'attente de leur destruction.
Arrêté du 22 octobre 1990 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1990.
TexteArrêté du 22 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006669399
Texte parentLEGITEXT000006076685
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