1. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la collecte et le traitement de données nominatives susceptibles de faire apparaître l'origine ethnique des personnes sont autorisés à l'occasion du recensement général de la population de Wallis-et-Futuna en 1990.
Décret n°90-946 du 8 octobre 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 octobre 1990.
TexteDécret n°90-946 du 8 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006533599
Texte parentLEGITEXT000006076687
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