1. Le versement de l'indemnité de sujétions spéciales visée à l'article 1er du présent décret est compatible avec la perception, d'une part, d'indemnités horaires ou forfaitaires pour travail supplémentaire, d'autre part, de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants prévue par le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967.
Décret n°90-966 du 29 octobre 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 octobre 1990.
TexteDécret n°90-966 du 29 octobre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006459920
Texte parentLEGITEXT000006076698
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