Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 · Article

Article 10-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

TexteDécret n° 90-973 du 30 octobre 1990
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000035606726
Texte parentLEGITEXT000006076699
Référencearticle 10-1 du décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. Les ingénieurs du génie sanitaire qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

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