Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 90-973 du 30 octobre 1990
RattachementTITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044269777
Texte parentLEGITEXT000006076699
Référencearticle 13 du décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les avancements de grade et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général ont lieu au choix après inscription à un tableau annuel d'avancement.

2. Peuvent être promus au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs qui sont parvenus au huitième échelon de leur grade et qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.

3. Peuvent être promus au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef remplissant les conditions fixées à l'article 3-1 et parvenus au 4e échelon de leur grade.

4. Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade d'ingénieur général les ingénieurs généraux qui justifient d'au moins trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.