Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

TexteDécret n° 90-973 du 30 octobre 1990
RattachementTITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000034095966
Texte parentLEGITEXT000006076699
Référencearticle 17 du décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

2. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.

4. Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.

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