Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 1990 au 1er mars 2017.

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TexteDécret n° 90-973 du 30 octobre 1990
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006459954
Texte parentLEGITEXT000006076699
Référencearticle 21 du décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 (version du 1er novembre 1990)Légifrance →

1. Les ingénieurs titulaires de l'Etat mentionnés au 2° de l'article 18 sont intégrés par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26, dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire à l'échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine, ainsi que les années passées en qualité d'élève ingénieur et, le cas échéant, la durée effective du service national.

2. Les intéressés conservent à titre personnel leur rémunération antérieure lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'agent titulaire ou contractuel.

3. Les services dont le report a été autorisé au titre du premier alinéa du présent article sont considérés comme des services accomplis dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire.

4. Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

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