Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 1990 au 1er mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-973 du 30 octobre 1990
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006459955
Texte parentLEGITEXT000006076699
Référencearticle 22 du décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 (version du 1er novembre 1990)Légifrance →
1. Ceux des agents mentionnés au 3° de l'article 18 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont intégrés par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 26.
2. Les intéressés sont classés dans le grade d'ingénieur du génie sanitaire à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder à l'échelon qu'ils détiennent dans leur emploi en vertu des dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.
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