Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 · Article

Article 3-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

TexteDécret n° 90-973 du 30 octobre 1990
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034095936
Texte parentLEGITEXT000006076699
Référencearticle 3-1 du décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. L'accès au grade d'ingénieur général du génie sanitaire est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions de direction, d'encadrement ou de conduite de projet correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité pendant huit ans au moins au cours des douze dernières années. L'un ou l'autre de ces emplois ou fonctions peuvent avoir été occupés alternativement au cours de cette période.

2. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe la liste des emplois et des fonctions pouvant donner accès au grade d'ingénieur général du génie sanitaire. Cette liste peut notamment comprendre des emplois occupés au sein de groupements d'intérêt public intervenant dans les domaines sanitaire et social.

3. L'accès à l'échelon spécial de ce grade est réservé aux ingénieurs généraux remplissant les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 13.

4. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, l'arrêté mentionné au deuxième alinéa fixe également le nombre d'ingénieurs généraux du génie sanitaire relevant de ce grade ainsi que celui de l'échelon spécial.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.

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