Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 90-973 du 30 octobre 1990
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000044269785
Texte parentLEGITEXT000006076699
Référencearticle 4 du décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les ingénieurs du génie sanitaire sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après.

2. Dans la limite d'un tiers des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent, des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, il est procédé à des nominations en nombre égal, d'une part, après examen professionnel sur épreuves, parmi les ingénieurs d'études sanitaires justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen de douze années de services publics dont quatre années de services effectifs en cette qualité et, d'autre part, parmi les ingénieurs d'études sanitaires principaux ayant atteint le quatrième échelon de leur grade, inscrits sur une liste d'aptitude.

3. Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

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