Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 mai 2025.

TexteDécret n° 90-973 du 30 octobre 1990
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000051562295
Texte parentLEGITEXT000006076699
Référencearticle 7 du décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 (version du 5 mai 2025)Légifrance →

1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. Pendant la durée de leur stage fixée à douze mois, les ingénieurs du génie sanitaire sont classés au 1er échelon du premier grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 10.

3. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.

4. Tout candidat nommé ingénieur stagiaire qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination jusqu'à la date d'entrée en formation de la promotion suivante par arrêté de celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051562295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.