Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

TexteDécret n° 90-973 du 30 octobre 1990
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000034095951
Texte parentLEGITEXT000006076699
Référencearticle 8 du décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Les ingénieurs stagiaires reçoivent une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; cette formation est organisée sous la responsabilité de l'Ecole des hautes études en santé publique.

2. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités particulières de la formation que reçoivent, après leur titularisation, les ingénieurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.

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