Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 · Article

Article 10-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

TexteDécret n° 90-975 du 30 octobre 1990
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000035606769
Texte parentLEGITEXT000006076700
Référencearticle 10-1 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. Les ingénieurs d'études sanitaires qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

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