1. Les ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur d'études et classés dans les conditions fixées à l'article 10.
Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.
TexteDécret n° 90-975 du 30 octobre 1990
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006459989
Texte parentLEGITEXT000006076700
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