Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n° 90-975 du 30 octobre 1990
RattachementTITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000035838032
Texte parentLEGITEXT000006076700
Référencearticle 12 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs d'études sanitaires est fixée conformément au tableau suivant :

GRADES ET ECHELONSDUREE

Ingénieur d'études hors classe

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur d'études principal

9e échelon

-
8e échelon

3 ans


7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Ingénieur d'études

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2017-1376 du 20 septembre 2017 modifié par l'article 23 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

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