Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 90-975 du 30 octobre 1990
RattachementTITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000044269789
Texte parentLEGITEXT000006076700
Référencearticle 13 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les ingénieurs d'études justifiant d'un an et six mois dans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité.

2. Les nominations au grade d'ingénieur d'études principal sont prononcées conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRESSITUATION DANS LE GRADE D'INGENIEUR D'ETUDES SANITAIRES PRINCIPAL

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise.

5e échelon à partir de 1 an 6 mois

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

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