Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 · Article

Article 14-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 90-975 du 30 octobre 1990
RattachementTITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000035604312
Texte parentLEGITEXT000006076700
Référencearticle 14-2 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'ingénieur d'études sanitaires hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs d'études sanitaires remplissant les conditions d'avancement.

2. Le nombre d'ingénieurs d'études sanitaires hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des ingénieurs d'études sanitaires considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035604312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.