Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

TexteDécret n° 90-975 du 30 octobre 1990
RattachementTITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000035606790
Texte parentLEGITEXT000006076700
Référencearticle 15 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 (version du 1er octobre 2017)Légifrance →

1. Les ingénieurs d'études sanitaires sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique, les actions de formation professionnelle prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

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